TVA  : les activités non médicales courantes des médecins assujetties à la TVA

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Publié le 01/07/2022
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Après les activités médicales assujetties à la TVA, et les six exceptions présentées dans notre précédent article (24 juin), focus sur les cas de la collaboration libérale, de l'assistanat et des sociétés d'exercice
En MSP, la question de l'asujettissement des opérations internes à une SISA se pose, en particulier en cas de cohabitation avec des professions non réglementées

En MSP, la question de l'asujettissement des opérations internes à une SISA se pose, en particulier en cas de cohabitation avec des professions non réglementées
Crédit photo : GARO/PHANIE

Dans trois cas de figure, la question du paiement de la TVA obéit à un partage subtile, puisqu'alors, toutes les sommes perçues ne sont pas asujetties à la TVA, mais une partie le sont. Explications.

Collaboration libérale

Dans cette situation, le titulaire du cabinet met à la disposition de son collaborateur sa patientèle et son outil de travail tout équipé, prêt à fonctionner (local, personnel et plateau technique). Conséquence : le titulaire exerce alors deux métiers distincts : celui de médecin, exonéré de TVA, mais aussi un autre, de nature commerciale, en louant un outil de travail à un confrère. Il perçoit alors deux types de recettes distinctes : (a) les recettes « classiques » de son activité médicale et (b) les recettes « locatives » d’un outil de travail encaissées sous forme de redevance. Cette redevance est concernée par la TVA (art. 256 et suivants du CGI), et y serait assujettie dès le premier euro sauf conditions précises de modalités de facturation et de plafond (de franchise en base de TVA : voir article prochain).

1/ Avec les règles fiscales suivantes : ● Tant que son activité de loueur reste annexe (b < a), ses redevances s’inscrivent sur la même déclaration fiscale BNC n° 2035 en case BW ; ou sur le même compte de résultats des médecins exerçant dans le cadre d’une société en régime commercial soumise à l’impôt sociétés (SCP, SEL, SEP). Dans le cas contraire (b > a), ses redevances relèvent du régime BIC (déclaration n° 2031). ● Seul le titulaire du cabinet est concerné par la TVA sur ses recettes de loueur. Et s’il doit en acquitter, il lui est interdit de la répercuter en la facturant directement à son collaborateur. Ce qui signifie qu’il perd dès lors un cinquième du montant de ses recettes de redevance entrevues.

2/ Avec la règle sociale suivante : depuis le 01/01/2011, les redevances ne bénéficient plus du taux réduit de cotisations d’assurance maladie, d’allocations familiales et d’ASV offert aux médecins secteur 1 au titre de leurs seuls revenus de nature conventionnelle.

Associations (assistanat ou adjuvat) temporaires

Ces situations sont fiscalement assimilées à des remplacements non occasionnels et sont à ce titre concernées de fait par la TVA à la suite d’une réforme prise par l’Ordre national des Médecins depuis le 16/06/2017. Mise en garde : ce point passé sous silence par l’institution et ses contrats-type constitue un piège fiscal potentiel, avec un délai de reprise de 3 ans après les faits. Car hors respect des conditions déjà énoncées (formalisme de facturation et de plafond de redevance/rétrocession), l’associé titulaire y serait assujetti dès le premier euro. Nous consulter si besoin.

SCM et SISA

Deux cas sont à décrire chez les médecins utilisant des moyens mis en commun dans le cadre d’une société civile de moyens (= membres ou associés en SCM) ou d’une SISA (société interprofessionnelle de soins ambulatoires) :

Le principe général : dès lors que tous leurs membres exercent une profession exonérée de TVA, toutes les opérations financières internes à la SCM/SISA sont exonérées de TVA. Ceci, à la condition que la participation financière de chaque membre aux charges communes soit le reflet de la réalité des prestations fournies et porte naturellement sur de réelles dépenses. Inversement, dès lors qu’un membre d’une SCM/SISA est personnellement assujetti à la TVA (chirurgien esthétique, mésothérapeute, installé titulaire lié par un contrat de collaboration libéral), tout dépend de son pourcentage de recettes soumises à TVA. En dessous de 20%, l’exonération de TVA de la SCM/SISA reste admise par l’administration. Voire au-delà de ces 20%, en cas d’activité soumise à TVA présentant tous les caractères d’autonomie liés dès lors à l’obligation de sectorisation (par ex, un pharmacien membre de SISA). Période de transition : en cas de dépassement par l’un de ses associés du seuil de 20%, la SCM/SISA reste exonérée de TVA durant la première année de dépassement dès lors que ce dernier ne résulte pas d’un changement dans la nature ou dans les conditions d’exercice de l’activité de l’associé, et que celui-ci quitte la SCM/SISA à compter du 1er janvier de l’année suivant celle du dépassement.

La cas particulier des SCM multidisciplinaires : les psychologues, ostéopathes, chiropracteurs, psychothérapeutes, etc. sont assujettis à la TVA pour toutes leurs activités de soins. Une SCM/SISA mettant certaines de ses prestations à la disposition d’un non-membre de la société, en contrepartie d’une redevance, se voit assujettie à la TVA sur les sommes ainsi facturées à un non-membre. C’est le cas fréquent des SISA/MSP accueillant des non-membres psychologues, psychothérapeutes, ostéopathes, etc.

Mise en garde - Dès lors que ces sommes facturées à un non-membre sont égales ou dépassent 50% du chiffre d’affaires global de la SCM/SISA, l’ensemble du CA global de la SCM/SISA devient assujetti à la TVA. Cette situation se rencontre notamment chez les SCM de spécialistes ou les SISA accueillant de nombreux nouveaux membres extérieurs sans prendre la précaution de les intégrer à la société ou en les intégrant sans en avoir l’autorisation légale…

Associations de fait en partage de frais de médecins

Les associations de médecins non immatriculées en sociétés ayant voulu éviter le formalisme d’une SCM/SISA pour le partage de leurs frais communs constituent néanmoins des structures codifiées : ce sont des sociétés de fait (SDF). Elles obéissent exactement aux mêmes règles que celles des SCM/SISA décrites au paragraphe précédent.

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Pascal Lamperti

Source : Le Quotidien du médecin