UN TRANSFERT DE COMPÉTENCES
Les textes du Code de la Santé Publique de 2000 et 2009 ont transformé la « délégation de compétences » entre médecin et kinésithérapeute en un « transfert de compétences ». Les kinés, désormais responsables de la gestion de leur activité, déterminent eux-mêmes, après établissement de leur bilan diagnostique kinésithérapique, les objectifs de soin, le nombre de séances nécessaires pour atteindre l'objectif thérapeutique et décident des actes et techniques à utiliser, ils sont à même de modifier le traitement initialement prévu par le médecin.
Par ailleurs, le kinésithérapeute est aussi habilité à effectuer certaines prescriptions d’appareillage : contentions, orthèses, canne, talonnettes, sondes d’électrostimulation, attelles, ceintures de soutien lombaire, déambulateurs...
LA NOUVELLE PRESCRIPTION : NI QUANTITÉ NI QUALITÉ
Désormais, pour être conforme au Code de la Santé Publique, une prescription d'actes de kinésithérapie, ne devrait plus comporter que la date de la consultation, les nom et prénom du patient, l’indication médicale de kinésithérapie, c'est-à-dire : « Bilan et prise en charge kinésithérapique de Mme X sur affection rhumatologique » ou «orthopédique ou respiratoire ou trophique ou neurologique ou urogynécologique »…
- La mention « à domicile » n’est pas nécessaire, le kinésithérapeute détermine lui-même le lieu du traitement en fonction de son bilan et de l’évolution clinique.
- Spécifier « urgent » n’a plus aucune justification administrative.
- Préciser « rééducation dans le cadre d’un maintien de l’autonomie » est particulièrement utile pour la prise en charge des personnes âgées.
- En cas de nécessité d’actes de kinésithérapie quotidiens incluant le week-end, le médecin doit ajouter sur l’ordonnance « dimanches et jours féries inclus », notation indispensable pour la prise en charge par les Caisses des indemnités spécifiques.
- Ajouter « Retour ou avis souhaité » permet de recevoir un compte rendu de la part du kinésithérapeute
› Cette prescription ne doit plus mentionner le nombre ou le rythme des séances, ni la zone à traiter, ni les techniques à utiliser, tout ceci relève de la compétence du kinésithérapeute.
Une prescription de « 5 séances de kinésithérapie respiratoire » n’est plus conforme aux nouvelles règles de même qu’une prescription de » massages transverses profonds pour épicondylite » ni même « rééducation du rachis avec renforcement musculaire» ou « rééducation du membre supérieur à raison de trois séances par semaine ». Dès lors que l’indication de recours à la kinésithérapie a été posée par le médecin, le kinésithérapeute gère lui-même l’aspect qualitatif et quantitatif de son intervention.
› Le diagnostic médical « rééducation pour syndrome extrapyramidal », par exemple, ainsi que les éventuelles indications que le médecin désire communiquer au kinésithérapeute ne doivent en aucun cas être portés sur la prescription. La communication du diagnostic médical reste fondamentale mais elle doit se faire par une lettre d'accompagnement. Cette disposition est destinée à garantir le secret médical vis-à-vis du personnel administratif des Caisses, qui manipule les prescriptions.
BILAN DIAGNOSTIQUE ET FICHE DE SYNTHèSE
L’autonomie des kinésithérapeutes a pour corollaire leur responsabilité accrue et rend nécessaire l’information du médecin prescripteur.
› Quand une prescription de rééducation est réalisée, le kiné effectue un bilan diagnostique kinésithérapique qui lui permettra d’évaluer le nombre de séances nécessaires, les objectifs de soins, et le choix des actes et des techniques qui lui paraissent les plus appropriés. Ce bilan est tenu à la disposition du médecin prescripteur.
› Il est utile de savoir qu’en cas d’hésitation sur l’utilité et l’efficacité d’une prise en charge, le médecin peut prescrire un bilan kinésithérapique seul avant de décider d’une rééducation.
› À l’issue de la dernière séance de soins, lorsque le traitement a comporté un nombre de séances égal ou supérieur à dix, le kinésithérapeute établit une fiche de synthèse qui est adressée au médecin prescripteur lorsqu'il est nécessaire de modifier le traitement initialement prévu ou lorsqu’apparaît une complication pendant le déroulement du traitement. Grâce à cette fiche, le médecin traitant suit l'évolution du traitement et il peut intervenir, en concertation avec le kinésithérapeute, pour demander une modification du protocole thérapeutique ou interrompre le traitement.
› En cas de nécessité de dépasser le seuil d’actes déterminé pour une affection soumise à référentiel (NGAP), la transmission de la fiche de synthèse la justifiant par les éléments cliniques doit être transmise au médecin pour que celui-ci prescrive une prolongation soumise cette fois à une demande d’entente préalable.
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