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Un médecin travaillant en Selarl est-il obligatoirement assujetti à une double cotisation ordinale ?

Publié le 30/05/2023

Besoin d’une aide juridique dans le cadre de votre activité médicale ? Les lecteurs du « Quotidien » ont soumis leurs questions à Maître Maud Geneste et à Maître Jacques-Henri Auché, avocats au cabinet Auché, partenaire du journal.

Fab
Bonjour,
J’exerce en Selarl et je paye donc double cotisation. Dans votre réponse vous indiquez bien que toute personne qui exerce la médecine doit cotiser à l’Ordre. Donc il est considéré qu’une société est une personne sur le plan juridique? J’ai toujours été un peu étonnée par cette double cotisation. Merci pour votre réponse.
Cher Docteur,
En effet, une société est une personne morale qui a la capacité juridique qui lui permet d'être titulaire de droits, et d'exercer en son nom.
Or, l'exercice de la médecine par une personne, qu'elle soit physique ou morale, est conditionnée au paiement de ses cotisations ((Article L4112-5 et Article L4122-2 du Code de la santé publique).
Au demeurant, aux termes de l'Article L4111-1 du Code de la santé publique: Nul ne peut exercer la profession de médecin, s'il n'est inscrit à un tableau de l'Ordre des médecins.
L’Ordre interprète cette disposition en ce sens que la profession de médecin et donc la potentialité d'exercer la médecine (pas seulement son exercice effectif), sont conditionnées à l’inscription à un tableau, de sorte que même si le médecin n’exerce effectivement pas en son nom propre, mais sous forme de SELARL, il doit être inscrit à l’ordre et payer sa cotisation, pour conserver la qualité de médecin en exercice, et sa potentialité d'exercer.

D’où le fait que les deux personnes, la personne morale qui exerce effectivement, et la personne physique qui a la qualité de médecin en exercice, sont assujetties aux cotisations.

Bien à vous

Maud Geneste
Avocat 
1 rue Saint Firmin 
34000 Montpellier 
https://www.ah-avocats.fr
m.geneste@ah-avocats.fr


Article L4111-1 du Code de la santé publique:

Nul ne peut exercer la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme s'il n'est : 

1° Titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné aux articles L. 4131-1, L. 4141-3 ou L. 4151-5 ; 

2° De nationalité française, de citoyenneté andorrane ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, du Maroc ou de la Tunisie, sous réserve de l'application, le cas échéant, soit des règles fixées au présent chapitre, soit de celles qui découlent d'engagements internationaux autres que ceux mentionnés au présent chapitre ; 

3° Inscrit à un tableau de l'ordre des médecins, à un tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou à un tableau de l'ordre des sages-femmes, sous réserve des dispositions des articles L. 4112-6 et L. 4112-7.


Article L4112-5 du Code de la santé publique:

L'inscription à un tableau de l'ordre rend licite l'exercice de la profession sur tout le territoire national.


Article L4122-2 du Code de la santé publique:
Le conseil national fixe le montant de la cotisation versée à chaque ordre par toute personne inscrite au tableau, qu'elle soit physique ou morale.


 

Source : lequotidiendumedecin.fr