Myralia
Si le pharmacien de ville appelle à l’hôpital pour un changement thérapeutique (car le médicament sur l’ordonnance n’est plus disponible ), quelle est la valeur juridique de la conversation en absence d’une nouvelle ordonnance ?
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Tout dépend si le nouveau médicament relève d'une spécialité du même groupe. En effet, par principe, la prescription doit être écrite. À défaut, en cas de contrôle, le pharmacien devra le remboursement du médicament à la CPAM. Toutefois, en cas de substitution par un médicament générique ou une spécialité du même groupe, le pharmacien peut se dispenser de nouvelle prescription.
Je vous renvoie aux termes de l'Article L5125-23 du Code de la santé publique: « Le pharmacien ne peut délivrer un médicament ou produit autre que celui qui a été prescrit, ou ayant une dénomination commune différente de la dénomination commune prescrite, qu'avec l'accord exprès et préalable du prescripteur, sauf en cas d'urgence et dans l'intérêt du patient. Si la prescription libellée en dénomination commune peut être respectée par la délivrance d'une spécialité figurant dans un groupe générique mentionné au 5° de l'article L. 5121-1, le pharmacien délivre une spécialité appartenant à ce groupe dans le respect des dispositions de l'article L. 162-16 du code de la sécurité sociale.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, il peut délivrer par substitution à la spécialité prescrite une spécialité du même groupe générique à condition que le prescripteur n'ait pas exclu cette possibilité, pour des raisons particulières tenant au patient, par une mention expresse portée sur la prescription sous forme exclusivement manuscrite, et sous réserve, en ce qui concerne les spécialités figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, que cette substitution s'effectue dans les conditions prévues par l'article L. 162-16 de ce code. Lorsque le pharmacien délivre par substitution à la spécialité prescrite une spécialité du même groupe générique, il doit inscrire le nom de la spécialité qu'il a délivrée.
Il en est de même lorsque le pharmacien délivre une spécialité au vu d'une prescription libellée en dénomination commune. La prescription libellée en dénomination commune est obligatoire pour les spécialités figurant dans un groupe générique mentionné au 5° de l'article L. 5121-1.
Lorsqu'un traitement est prescrit pour une durée d'au moins trois mois, y compris au moyen du renouvellement multiple d'un traitement mensuel, et qu'un grand conditionnement est disponible pour le médicament concerné ou pour sa forme générique, le pharmacien doit délivrer ledit conditionnement. »
Bien à vous.
Tout dépend si le nouveau médicament relève d'une spécialité du même groupe. En effet, par principe, la prescription doit être écrite. À défaut, en cas de contrôle, le pharmacien devra le remboursement du médicament à la CPAM. Toutefois, en cas de substitution par un médicament générique ou une spécialité du même groupe, le pharmacien peut se dispenser de nouvelle prescription.
Je vous renvoie aux termes de l'Article L5125-23 du Code de la santé publique: « Le pharmacien ne peut délivrer un médicament ou produit autre que celui qui a été prescrit, ou ayant une dénomination commune différente de la dénomination commune prescrite, qu'avec l'accord exprès et préalable du prescripteur, sauf en cas d'urgence et dans l'intérêt du patient. Si la prescription libellée en dénomination commune peut être respectée par la délivrance d'une spécialité figurant dans un groupe générique mentionné au 5° de l'article L. 5121-1, le pharmacien délivre une spécialité appartenant à ce groupe dans le respect des dispositions de l'article L. 162-16 du code de la sécurité sociale.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, il peut délivrer par substitution à la spécialité prescrite une spécialité du même groupe générique à condition que le prescripteur n'ait pas exclu cette possibilité, pour des raisons particulières tenant au patient, par une mention expresse portée sur la prescription sous forme exclusivement manuscrite, et sous réserve, en ce qui concerne les spécialités figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, que cette substitution s'effectue dans les conditions prévues par l'article L. 162-16 de ce code. Lorsque le pharmacien délivre par substitution à la spécialité prescrite une spécialité du même groupe générique, il doit inscrire le nom de la spécialité qu'il a délivrée.
Il en est de même lorsque le pharmacien délivre une spécialité au vu d'une prescription libellée en dénomination commune. La prescription libellée en dénomination commune est obligatoire pour les spécialités figurant dans un groupe générique mentionné au 5° de l'article L. 5121-1.
Lorsqu'un traitement est prescrit pour une durée d'au moins trois mois, y compris au moyen du renouvellement multiple d'un traitement mensuel, et qu'un grand conditionnement est disponible pour le médicament concerné ou pour sa forme générique, le pharmacien doit délivrer ledit conditionnement. »
Bien à vous.
Me Maud Geneste - Avocat
🏠 1, rue Saint Firmin, 34000 Montpellier
⌨ https://www.ah-avocats.fr
✉ m.geneste@ah-avocats.fr
Le Droit & Vous
Quel est le délai de préavis pour mettre fin à un contrat de praticien contractuel de motif 1 ?
Le Droit & Vous
Puis-je cocher la case « accident du travail » lors d'un arrêt de travail pour dépression ou syndrome anxieux ?
Le Droit & Vous
Peut-on faire supprimer des propos malveillants publiés sur Internet il y a plusieurs années ?
Le Droit & Vous
Transfert ou création de cabinet, dans quel cas peut-on bénéficier de l'exonération fiscale en ZRR ?