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Publicité ou information ? Quelle communication peut faire un médecin lors de son installation ?

Publié le 16/04/2018
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Ce que prévoit la législation 

1. Le principe : l’interdiction de la publicité

L’article R4127-19 du Code de la santé publique (CSP) interdit expressément « tous procédés directs ou indirects de publicité et notamment tout aménagement ou signalisation donnant aux locaux une apparence commerciale », au motif que « la médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce ».

2. Les exceptions : des espaces autorisant limitativement la publicité

- La signalisation du domicile professionnel (article R4127-81 du CSP) : Le médecin peut signaler son domicile professionnel à l’aide d’une plaque, la dimension de 30 x 25 cm étant traditionnellement acceptée. Les seules indications admises sur cette plaque sont : ses nom, prénoms, numéro de téléphone, jours et heures de consultations, situation vis-à-vis des organismes d’assurance-maladie, diplômes, titres et qualifications reconnus conformément à l’article R4127-79 4° et 5°. Ces indications doivent être présentées avec discrétion, conformément aux usages de la profession. Une plaque peut être apposée à l’entrée de l’immeuble, et une autre à la porte du cabinet. Lorsque la disposition des lieux l’impose, une signalisation intermédiaire peut être prévue.

- Annonce dans la presse à l’occasion d’une installation ou d’un déménagement (article R4127-82 du CSP) : Lors de son installation ou d'une modification de son exercice, le médecin peut faire paraître dans la presse une annonce sans caractère publicitaire, dont le texte et les modalités de publication doivent être préalablement communiqués au conseil départemental de l'ordre.

- Publicité dans les annuaires (article R4127-80 du CSP) : Les seules indications qu'un médecin est autorisé à faire figurer dans les annuaires à usage du public, quel qu'en soit le support, sont : 1°) Ses nom, prénoms, adresse professionnelle, numéros de téléphone et de télécopie, jours et heures de consultation, 2°) Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie, 3°) La qualification qui lui aura été reconnue conformément au règlement de qualification, les diplômes d'études spécialisées complémentaires et les capacités dont il est titulaire.

- Mentions autorisées sur les feuilles d’ordonnance (article R4127-79 du CSP) : Les seules indications qu'un médecin est autorisé à mentionner sur ses feuilles d'ordonnances sont : 1°) Ses nom, prénoms, adresse professionnelle, numéros de téléphone et de télécopie, jours et heures de consultation, 2°) Si le médecin exerce en association ou en société, les noms des médecins associés, 3°) Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie, 4°) La qualification qui lui aura été reconnue conformément au règlement de qualification établi par l'ordre et approuvé par le ministre chargé de la Santé, 5°) Ses diplômes, titres et fonctions lorsqu'ils ont été reconnus par le Conseil national de l'ordre, 6°) La mention de l'adhésion à une société agréée prévue à l'article 64 de la loi de finances pour 1977, 7°) Ses distinctions honorifiques reconnues par la République française.

Ce que peut faire le Docteur X

1/ Communication envisageable dans un journal local

Il peut insérer une annonce dans le journal communal, sous réserve d’avoir préalablement communiqué le projet d’annonce et les modalités de publication au Conseil de l’Ordre ; 

2/ Mention possible dans l'annuaire 

Insérer une annonce dans l’annuaire est possible, sous réserve qu’elle ne comporte qu’exclusivement les indications susmentionnées. En cas de doute, et bien que la législation ne prévoit pas la nécessité d’une autorisation préalable du Conseil de l’Ordre, le Docteur peut lui transmettre son projet d’annonce, afin d’obtenir son aval.

Ce que ne peut pas faire le Docteur X

1/ Soirée promotionnelle et tracts non autorisés

Organiser une soirée d’inauguration de son cabinet à laquelle participeraient d’éventuels patients conviés au moyen de tracts déposés chez les commerçants voisins. La diffusion de tracts publicitaires est strictement prohibée. De même, l’organisation d’une soirée d’inauguration à laquelle seraient conviés d’éventuels clients est interdite, dès lors qu’elle a pour objet la promotion personnelle du Docteur X, et non l’information du public. 

2/ Panneau lumineux prohibé

Apposer, sur le mur d’entrée de la résidence, un panneau lumineux comportant l’inscription « Cabinet médical du Docteur X ». Pour favoriser l’accès de ses patients à son cabinet, le Docteur X pourra mettre en place une signalisation intermédiaire, par exemple à l’aide de pancartes ou panonceaux en indiquant la direction. Afin d’éviter toute difficulté, il est vivement conseillé au Docteur X de faire préalablement valider par le Conseil de l’Ordre la signalisation intermédiaire qu’il envisage de mettre en place.

Claire Fauré et Albane de Rouville Avocats au Barreau de Paris claire.faure-avocat@outlook.com albane.derouville-avocat@outlook.com

Source : Le Quotidien du médecin: 9657